168. Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au ministre, dans le délai prévu à l’article 100 de la Loi, débutant à la libération de l’appareil de forage, un rapport de fin d’activité signé par un ingénieur comprenant notamment les éléments suivants:1° le numéro de l’autorisation de forage;
2° le nom et les coordonnées du titulaire de la licence;
3° le nom et les coordonnées des entreprises ayant réalisé les travaux;
4° les coordonnées du collet du puits sur un plan fourni par un arpenteur‑géomètre selon le système de référence cartographique NAD‑83;
5° les mesures de déviation de la trajectoire du puits en inclinaison, en azimut et en profondeur ainsi que les coordonnées finales du fond du trou;
6° la date de début et de fin des travaux;
7° le sommaire des travaux réalisés selon leur ordre chronologique;
8° un rapport des opérations de cimentation pour chacune des colonnes de tubage, détaillant notamment :a) le nom et les coordonnées de l’entreprise ayant réalisé les travaux de cimentation;
b) le type d’unité de cimentation utilisé et la méthode de mise en place du ciment;
c) le type de ciment utilisé, sa densité, ses additifs et leurs proportions, son temps de prise et le volume utilisé;
d) l’intervalle cimenté;
e) la composition et le volume du fluide de chasse et du fluide de séparation utilisés;
f) les pressions de circulation;
g) la pression maximale atteinte lors de la cimentation;
h) une mention indiquant que la valve anti‑retour du tubage est fonctionnelle ou, dans le cas contraire, la pression de soutènement appliquée ainsi que la durée;
i) la description du retour de ciment, la quantité et le recul; si aucun retour n’est observé, la description des actions correctives apportées;
9° les résultats des analyses ainsi que les certificats d’analyse des échantillons et des prélèvements de fluides effectués;
10° les diagraphies, notamment celles interprétées, recalées en profondeur verticale réelle ainsi que les corrections apportées;
11° la démonstration que la centralisation des tubages réalisée est conforme à l’Industry Recommended Practice, IRP: # 25 «Primary Cementing», publiée par le Drilling and Completions Committee;
12° la température et la pression mesurées jusqu’à la profondeur finale du puits;
13° les données, les enregistrements, les résultats des essais aux tiges, des essais de pression et d’étanchéité et des autres essais réalisés ainsi que leurs interprétations;
14° la description géologique des déblais et des carottes de forage ainsi que la description géotechnique des carottes de forage;
15° une analyse comparative des travaux réalisés par rapport à ceux prévus au programme technique ainsi que des résultats obtenus par rapport à ceux anticipés;
16° les éléments et les pratiques que le titulaire a l’intention d’adopter et les paramètres qu’il entend ajuster dans une perspective d’amélioration continue pour ses futurs travaux de forage, déterminés en conformité avec l’Industry Recommended Practice, IRP: # 25 «Primary Cementing», publiée par le Drilling and Completions Committee;
17° la liste des trépans utilisés, leur type et le nombre de mètres forés par chacun d’eux;
18° la description technique de l’état du puits après le forage;
19° la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;
20° une coupe latérale du puits, en fonction de la profondeur mesurée et de la profondeur verticale réelle, signée et scellée par un ingénieur, indiquant notamment:a) les groupes, les formations géologiques, les contacts lithologiques et les failles interceptés;
b) les couches de pression anormale;
c) le diamètre du puits ainsi que les diamètres de chacun des tubages;
d) l’emplacement de chacun des tubages;
e) le cas échéant, l’intervalle de profondeur du puits à trou ouvert;
f) les autres équipements installés ou échappés et non repêchés dans le puits;
21° les rapports quotidiens de forage (tour sheets);
22° si des essais en laboratoire ont été faits sur le ciment après l’octroi de l’autorisation, les propriétés du ciment déterminées en laboratoire;
23° les rapports techniques faits par les entreprises ayant réalisé les travaux;
24° le type de zone d’occurrence d’hydrocarbures (play) rencontrée et une comparaison avec une zone d’occurrence d’hydrocarbures analogue;
25° des photographies de l’ensemble du terrain après les travaux de forage.